RattachementSection 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Partie réglementaire
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle
Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000039490593
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R411-23 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. L'Institut national de la propriété industrielle n'est pas partie à l'instance.
2. La cour d'appel statue après avoir entendu le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou celui-ci appelé et l'avoir mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
3. Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°92-251 du 17 mars 1992 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.
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