Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R411-26

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
  3. Titre Ier : Institutions
  4. Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle
  5. Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000039490584
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R411-26 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

2. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.

3. A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.

4. A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°92-251 du 17 mars 1992 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039490584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.