1. Le comité de la protection des obtentions végétales et son secrétariat général sont considérés, selon les stipulations de l'article 30-1 (B) de la convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, comme constituant pour la France le service chargé de la protection des obtentions végétales. A cet effet, le secrétariat général du comité assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R412-11
Article transféré, en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre II : Le comité de la protection des obtentions végétales
- Section 1 : Organisation et fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales
IdentifiantLEGIARTI000006280115
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 juin 2014 (décret n° 2014-731 du 27 juin 2014, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D412-11.
Aller plus loin
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