Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Titre II : Qualification en propriété industrielle
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
Section 4 : Obligations professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000019115301
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R422-55 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 juin 2008)Légifrance →
1. La demande de dispense mentionnée au 3° de l'article L. 422-12 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle ou, par délégation, au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle indique l'objet de la dispense, le cas échéant la durée souhaitée et les raisons pour lesquelles elle est demandée. Elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, d'une copie du dernier bilan.
2. L'autorité compétente statue sur la demande de dispense après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. La compagnie notifie son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. A défaut, elle est réputée s'être prononcée.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 29 du décret n°92-360 du 1 avril 1992 jusqu'au 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995). Lien incertain : la version affichée date du 30 juin 2008, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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