Référencearticle R514-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 2 juillet 2026)Légifrance →
1. Les notifications prévues par les chapitres II, III et IV du présent titre sont adressées par tout moyen de communication électronique permettant d'attester la date de réception.
2. Si l'adresse électronique du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°92-792 du 13 août 1992 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.
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