Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R521-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Mesures probatoires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les dessins et modèles
  3. Titre II : Contentieux
  4. Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux
  5. Section 2 : Mesures probatoires
IdentifiantLEGIARTI000039345340
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R521-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.

2. Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

3. Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039345340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.