1. Les fonctionnaires et les agents publics de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux dispositions de l'article L. 611-7 dans les conditions fixées par la présente sous-section, à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions qu'ils réalisent. Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'intervention, en ce qui concerne ces fonctionnaires et agents, de mesures réglementaires plus favorables.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R611-11
Article en vigueur depuis le 13 avril 1995.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre Ier : Brevets d'invention
- Chapitre Ier : Champ d'application
- Section 2 : Droit au titre
- Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics.
IdentifiantLEGIARTI000006280367
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°80-645 du 4 août 1980 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : La liste des fonctionnaires et agents auteurs d'une invention est annexée à l'article R. 611-14-1 de ce code.
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