Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R611-14

Article en vigueur depuis le 13 avril 1995.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre Ier : Champ d'application
  5. Section 2 : Droit au titre
  6. Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics.
IdentifiantLEGIARTI000006280372
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R611-14 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 avril 1995)Légifrance →

1. Le fonctionnaire ou agent public auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'autorité habilitée par la personne publique dont il relève.

2. Les dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 relatives aux obligations du salarié et de l'employeur sont applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux personnes publiques intéressées.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°80-645 du 4 août 1980 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : La liste des fonctionnaires et agents auteurs d'une invention est annexée à l'article R. 611-14-1 de ce code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006280372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.