Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Section 1 : Dépôt des demandes
IdentifiantLEGIARTI000054367397
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R612-20 du Code de la propriété intellectuelle (version du 2 juillet 2026)Légifrance →
1. L'abrégé est établi exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en considération à d'autres fins, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée ou pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 611-11.
2. Le contenu définitif de l'abrégé est, si nécessaire, établi par l'Institut national de la propriété industrielle. Il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle en même temps que la mention prévue à l'article R. 612-39 ou, postérieurement à cette mention, immédiatement après qu'il a été établi par l'Institut.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.
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