Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Section 1 : Dépôt des demandes
IdentifiantLEGIARTI000041480880
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R612-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement :
2. 1° De la redevance de dépôt ;
3. 2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que la demande ait été déposée sous la forme d'une demande provisoire de brevet prévue à l'article R. 612-3-1.
4. Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la requête de mise en conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-3-2.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.