Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R612-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Dépôt des demandes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
  5. Section 1 : Dépôt des demandes
IdentifiantLEGIARTI000041480880
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R612-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement :

2. 1° De la redevance de dépôt ;

3. 2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que la demande ait été déposée sous la forme d'une demande provisoire de brevet prévue à l'article R. 612-3-1.

4. Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la requête de mise en conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-3-2.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041480880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.