1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-31, la requête en transformation de la demande de certificat d'utilité en demande de brevet est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande de certificat d'utilité ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques, prévus à l'article R. 612-39, entrepris en vue de la publication de la demande de certificat d'utilité.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R612-53
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2020.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche
- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre Ier : Brevets d'invention
- Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
- Section 2 : L'instruction des demandes
- Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche
IdentifiantLEGIARTI000041480905
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 40 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 jusqu'au 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995). Lien incertain : la version affichée date du 11 janvier 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 6 du décret n° 2020-15 du 8 juillet 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes de certificat d'utilité déposées à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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