Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R612-61

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
  5. Section 2 : L'instruction des demandes
  6. Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche
IdentifiantLEGIARTI000054367415
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R612-61 du Code de la propriété intellectuelle (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevance prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable et l'examen se poursuit avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 45 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054367415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.