1. Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevance prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable et l'examen se poursuit avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R612-61
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche
- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre Ier : Brevets d'invention
- Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
- Section 2 : L'instruction des demandes
- Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche
IdentifiantLEGIARTI000054367415
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 45 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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