Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R612-70

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
  5. Section 2 : L'instruction des demandes
  6. Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet
IdentifiantLEGIARTI000054367530
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R612-70 du Code de la propriété intellectuelle (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d'acquitter, dans le délai qui lui est imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, la redevance de délivrance.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 54 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054367530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.