Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R612-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Dépôt des demandes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
  5. Section 1 : Dépôt des demandes
IdentifiantLEGIARTI000020044997
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R612-9 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. 1. S'il est constaté que des parties de la description, ou des dessins auxquels il est fait référence dans la description ou les revendications, ne semblent pas figurer dans la demande, le demandeur est invité à produire les parties manquantes dans le délai de deux mois.

2. 2. Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont remis dans le délai de deux mois après la date de dépôt ou, lorsqu'une invitation est émise conformément au paragraphe 1, dans le délai de deux mois à compter de cette invitation, le demandeur est informé que la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés, à moins que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ne soient retirés dans un délai d'un mois à compter de la date de leur dépôt.

3. 3. Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont remis dans le délai prévu au 2°, et si la demande revendique la priorité d'une demande antérieure, la date de dépôt reste la date à laquelle il a été satisfait aux exigences de l'article L. 612-2, sous réserve que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et que, dans le délai prévu au 2°, le demandeur en fasse la demande et produise une copie de la demande antérieure, à moins qu'une telle copie ne soit à la disposition de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, une traduction en langue française. Le demandeur doit alors indiquer l'endroit où les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans la traduction de celle-ci.

4. 4. Si le demandeur ne dépose pas les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans les délais prévus aux 1° et 2°, toute référence faite à ces parties de la description ou ces dessins est supprimée.

5. Le cas échéant, la nouvelle date de dépôt est notifiée au demandeur.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020044997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.