Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R613-36

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre III : Droits attachés aux brevets
  5. Section 1 : Droits d'exploitation
  6. Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000041481044
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R613-36 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 janvier 2020)Légifrance →

1. A la suite des notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre de la défense, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l'Etat.

2. Le tribunal judiciaire ne peut être saisi en vue de la fixation du montant de la rémunération, en application de l'article L. 613-19 (quatrième alinéa), avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ci-dessus mentionnée.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°69-975 du 18 octobre 1969 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041481044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.