RattachementSous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Section 1 : Droits d'exploitation
Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000041481044
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R613-36 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 janvier 2020)Légifrance →
1. A la suite des notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre de la défense, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l'Etat.
2. Le tribunal judiciaire ne peut être saisi en vue de la fixation du montant de la rémunération, en application de l'article L. 613-19 (quatrième alinéa), avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ci-dessus mentionnée.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°69-975 du 18 octobre 1969 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
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