RattachementSous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Section 1 : Droits d'exploitation
Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000041481037
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R613-37 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 janvier 2020)Légifrance →
1. Si la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par une demande de brevet dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites par application des articles L. 612-9 ou L. 612-10 (alinéas 1 et 2), la juridiction saisie en vue de la fixation de la rémunération de la licence d'office statue, tant au fond qu'avant-dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
2. Ces décisions sont rendues en chambre du conseil. Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent en obtenir copie.
3. Au cas où la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par un brevet ou par une demande de brevet autre que celle visée à l'alinéa 1 du présent article, si les applications de ladite invention déjà réalisées ou envisagées présentent un caractère secret, les décisions de la juridiction saisie ne contiennent aucune mention de nature à divulguer lesdites applications et sont soumises aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
4. Si une expertise est ordonnée dans les cas visés aux alinéas 1 et 3 du présent article, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre de la défense et, si besoin est, devant ses représentants.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°69-975 du 18 octobre 1969 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
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