RattachementSous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Section 1 : Droits d'exploitation
Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000045194545
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R613-42 du Code de la propriété intellectuelle (version du 20 février 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un recours est formé contre une décision ou un arrêté pris en application de l'article L. 612-10 (premier et deuxième alinéas) ou contre un arrêté ou un décret pris en application de l'article L. 613-19 ou de l'article L. 613-20, dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant-dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
2. Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la décision intervenue.
3. Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre de la défense et, si besoin est, devant ses représentants.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 39 du décret n°69-975 du 18 octobre 1969 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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