RattachementSous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Section 2 : Transmission et perte des droits
Sous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre
IdentifiantLEGIARTI000041708169
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R613-46 du Code de la propriété intellectuelle (version du 9 mars 2020)Légifrance →
1. La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 70 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
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