RattachementSous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Section 2 : Transmission et perte des droits
Sous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre
IdentifiantLEGIARTI000041708153
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R613-48 du Code de la propriété intellectuelle (version du 9 mars 2020)Légifrance →
1. Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier paragraphe de l'article R. 613-47.
2. L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 71 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.