Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R614-16

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Brevets européens
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne
  5. Section 1 : Brevets européens
IdentifiantLEGIARTI000036989945
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R614-16 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 qui sont dues pour le brevet européen doivent être acquittées dans les conditions prévues par l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.

2. Lorsque le titulaire d’un brevet européen a déposé une demande d’effet unitaire, il peut s’acquitter dans un délai de trois mois à compter de la date de la signification de la décision de rejet de la demande d’effet unitaire qui n’est plus susceptible de recours :

3. 1° Des redevances venues à échéance entre la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au registre européen des brevets et la date de signification mentionnée au deuxième alinéa ;

4. 2° Des redevances venant à échéance dans les trois mois à compter de la date de signification mentionnée au deuxième alinéa.

5. Lorsque le paiement d’une redevance annuelle n’a pas été effectué à l’expiration du délai mentionné au paragraphe 2 de l’article 141 de la convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 ou à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d’une redevance de retard dans le même délai.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036989945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.