Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1995 au 2 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementSection 2 : Demandes internationales
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre IV : Application de conventions internationales
Section 2 : Demandes internationales
IdentifiantLEGIARTI000006280625
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R614-32 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 avril 1995)Légifrance →
1. La taxe de transmission visée à l'article R. 614-26 est restituée au déposant lorsque la demande internationale n'a pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit par la règle 22, paragraphe 3, du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
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