Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R614-32

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1995 au 2 juillet 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Demandes internationales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre IV : Application de conventions internationales
  5. Section 2 : Demandes internationales
IdentifiantLEGIARTI000006280625
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R614-32 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 avril 1995)Légifrance →

1. La taxe de transmission visée à l'article R. 614-26 est restituée au déposant lorsque la demande internationale n'a pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit par la règle 22, paragraphe 3, du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006280625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.