Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R614-5

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Brevets européens
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne
  5. Section 1 : Brevets européens
IdentifiantLEGIARTI000054367440
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R614-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. La transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet français a lieu dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête. Un numéro d'enregistrement national lui est attribué.

2. Sous réserve des dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5, mention de la transformation est portée sur les publications de la demande de brevet et du fascicule du brevet. La mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.

3. Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la requête en transformation, le demandeur doit fournir la justification du paiement des redevances prévues à l'article R. 614-17 et, s'il y a lieu, la traduction en français du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.

4. La procédure de délivrance du brevet se déroule sur la base du texte original de la demande de brevet ou de sa traduction ou, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets ou de sa traduction.

5. Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 612-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 et 4 du décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054367440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.