Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R614-6

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Brevets européens
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne
  5. Section 1 : Brevets européens
IdentifiantLEGIARTI000054367603
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R614-6 du Code de la propriété intellectuelle (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. Si, dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 614-5, l'une des conditions exigées audit alinéa n'est pas remplie, la demande de brevet est rejetée par décision motivée du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et notifiée au demandeur.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 35 dudit décret, ne sont applicables qu'aux demandes formulées à compter de la date d'entrée en vigueur du décret précité, à savoir le 2 juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054367603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.