Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R614-8

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1995 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Brevets européens
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre Ier : Brevets d'invention
  4. Chapitre IV : Application de conventions internationales
  5. Section 1 : Brevets européens
IdentifiantLEGIARTI000006280595
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R614-8 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 avril 1995)Légifrance →

1. La traduction en français du texte du brevet européen prévue à l'article L. 614-7 doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet visée à l'article 97, paragraphe 4, de la convention sur le brevet européen et, le cas échéant, de la mention de la décision concernant l'opposition visée à son article 103. La traduction doit être accompagnée de la justification de la redevance exigible.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006280595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.