RattachementSection 1 : Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre V : Actions en justice
Section 1 : Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle
IdentifiantLEGIARTI000036990086
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R615-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Lorsque le juge estime, y compris en cours d’instance, que la demande relève de la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet en application des articles L. 615-17 et L. 615-18, il relève d’office son incompétence et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
2. Lorsqu’ en cours d’instance un effet unitaire est conféré au brevet européen objet du litige, la partie la plus diligente en informe le tribunal. Lorsque l’effet unitaire est octroyé en cours de délibéré, le tribunal ordonne la réouverture des débats.
Numérotation : Jusqu'au 1er juin 2023, le numéro R615-1 portait un autre texte (« Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et… »), devenu l'article R615-3 (décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.
L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1 er juin 2023).
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