1. Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation d'une variété bénéficiant d'un certificat d'obtention végétale, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de produits ou de services, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R623-58
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2019.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur
- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre II : Protection des connaissances techniques
- Chapitre III : Obtentions végétales
- Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur
IdentifiantLEGIARTI000039491718
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°71-765 du 9 septembre 1971 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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