Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R623-59

Article en vigueur depuis le 4 août 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 bis : Semences de ferme
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  3. Titre II : Protection des connaissances techniques
  4. Chapitre III : Obtentions végétales
  5. Section 2 bis : Semences de ferme
IdentifiantLEGIARTI000029329913
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R623-59 du Code de la propriété intellectuelle (version du 4 août 2014)Légifrance →

1. I.-Les espèces, autres que celles énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, pour lesquelles les agriculteurs ont le droit, en application de l'article L. 623-24-1, d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée, sont :

2. 1° Plantes fourragères :

3. a) Trifolium pratense - Trèfle violet ;

4. b) Trifolium incarnatum - Trèfle incarnat ;

5. c) Lolium multiflorum - Ray Grass d'Italie ;

6. d) Lolium hybridum - Ray Grass hybride ;

7. e) Lathyrus spp. - Gesses ;

8. 2° Plantes oléagineuses :

9. Glycine max - Soja ;

10. 3° Plantes à usage de cultures intermédiaires piège à nitrates :

11. a) Sinapis alba - Moutarde blanche ;

12. b) Avena strigosa - Avoine rude ;

13. 4° Plantes protéagineuses :

14. a) Pisum sativum - Pois protéagineux ;

15. b) Lupinus albus - Lupin blanc ;

16. c) Lupinus angustifolius - Lupin bleu ;

17. 5° Plantes potagères :

18. a) Lens culinaris - Lentille ;

19. b) Phaseolus vulgaris - Haricot.

20. II.-Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens de l'article L. 623-24-2, l'entrée en vigueur du I est subordonnée à la conclusion des contrats ou accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 ou à défaut à l'entrée en vigueur du décret d'application mentionné au même article déterminant les modalités de fixation du montant de l'indemnité prévue à l'article L. 623-24-2.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 4 du décret n°71-765 du 9 septembre 1971 jusqu'au 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995). Lien incertain : la version affichée date du 4 août 2014, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029329913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.