Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1995 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementChapitre IV : Transferts techniques internationaux
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II : Protection des connaissances techniques
Chapitre IV : Transferts techniques internationaux
IdentifiantLEGIARTI000006280775
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R624-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 avril 1995)Légifrance →
1. La déclaration visée à l'article R. 624-1 doit être faite obligatoirement par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France un mois au plus tard après la conclusion du contrat.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°70-441 du 26 mai 1970 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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