Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1995 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementChapitre IV : Transferts techniques internationaux
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II : Protection des connaissances techniques
Chapitre IV : Transferts techniques internationaux
IdentifiantLEGIARTI000006280776
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R624-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 avril 1995)Légifrance →
1. Pour chacun des contrats visés à l'article R. 624-1 et pour chacun de ceux conclus antérieurement au 1er juin 1970 et ayant l'un des objets visés à l'article R. 624-1, le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France doit établir obligatoirement au début de chaque année :
2. - d'une part, un relevé des montants des transferts financiers à l'étranger ou en provenance de l'étranger effectués au cours de l'année précédente en exécution du contrat ;
3. - d'autre part, un relevé des montants des apports ou échanges portant sur des droits ou connaissances effectués par voie de compensation et ne donnant lieu à aucun transfert financier effectif par la voie bancaire (ou postale) vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, ces montants étant, le cas échéant, évalués par le déclarant.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°70-441 du 26 mai 1970 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
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