Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R712-10

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2019.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  3. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  4. Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
IdentifiantLEGIARTI000039490786
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R712-10 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2019)Légifrance →

1. Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :

2. 1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;

3. 2° Que la marque ne peut être valablement enregistrée en application des 1° à 10° de l'article L. 711-2 ;

4. 3° Que, le cas échéant, la marque ne peut être refusée à l'enregistrement en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°92-100 du 30 janvier 1992 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039490786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.