RattachementChapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Partie réglementaire
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
IdentifiantLEGIARTI000039490763
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R712-14 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2019)Légifrance →
1. L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
2. Elle comprend :
3. 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
4. 2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;
5. 3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;
6. 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
7. 5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire.
8. Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l'article L. 712-4.
9. Toutefois, l'exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l'opposant n'étende pas la portée de l'opposition ni n'invoque d'autres droits antérieurs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués à l'appui de l'opposition.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°92-100 du 30 janvier 1992 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'article R. 712-14, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.
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