RattachementChapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Partie réglementaire
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
IdentifiantLEGIARTI000054367465
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R712-15 du Code de la propriété intellectuelle (version du 2 juillet 2026)Légifrance →
1. Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14.
2. Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n'est déclarée irrecevable que si l'ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l'opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l'égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions.
3. En cas d'irrecevabilité relevée d'office, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie les motifs de cette irrecevabilité à l'opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier par le directeur général pour compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations. A défaut d'observations fondées ou de régularisation, l'opposition est déclarée irrecevable.
4. Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de l'opposition par une personne qui n'a pas la qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article R. 712-13.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°92-100 du 30 janvier 1992 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.
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