RattachementChapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Partie réglementaire
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
IdentifiantLEGIARTI000039490712
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R712-18 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2019)Légifrance →
1. La procédure d'opposition est clôturée :
2. 1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition ou a perdu qualité pour agir ;
3. 2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit de la cessation des effets de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ;
4. 3° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs ont cessé ;
5. 4° Lorsque, après suspension de la procédure d'opposition dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 712-17, l'opposant n'a pas répondu, dans le délai imparti par l'Institut, à la demande de ce dernier l'invitant à lui faire connaître l'issue des procédures engagées.
6. La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°92-100 du 30 janvier 1992 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'article R. 712-18, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.
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