Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R712-3

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2019.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  3. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  4. Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
IdentifiantLEGIARTI000039490810
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R712-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2019)Légifrance →

1. Le dépôt comprend :

2. 1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment :

3. a) L'identification du déposant ;

4. b) La représentation de la marque établie conformément aux dispositions de l'article R. 711-1 ;

5. c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes conformément aux dispositions de l'article R. 711-3-1 ;

6. d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.

7. 2° Les pièces annexes ci-après :

8. a) La justification du paiement des redevances prescrites ;

9. b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;

10. c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;

11. d) S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque tel que défini aux articles R. 715-1 et R. 715-2 ;

12. e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.

13. Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°92-100 du 30 janvier 1992 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039490810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.