Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R715-1

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2019.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Marques de garantie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  3. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  4. Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
  5. Section 1 : Marques de garantie
IdentifiantLEGIARTI000039490879
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R715-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2019)Légifrance →

1. Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-2 comprend :

2. 1° Le nom du titulaire de la marque ;

3. 2° Une déclaration selon laquelle le titulaire de la marque se conforme aux exigences de l'article L. 715-2 ;

4. 3° La représentation de la marque ;

5. 4° Les produits ou services visés par la marque ;

6. 5° Les caractéristiques des produits ou services que la marque garantit ;

7. 6° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;

8. 7° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions ;

9. 8° Le cas échéant, lorsque la législation l'impose, le nom, le numéro d'accréditation et l'attestation d'accréditation du ou des organismes de certification. L'accréditation doit être en lien avec l'objet du dépôt de la marque. Dans le cas où l'organisme de certification n'est pas encore accrédité, le document attestant de la recevabilité de la demande d'accréditation et de la portée d'accréditation demandée doit également être fourni ;

10. 9° La manière dont la personne délivrant la garantie vérifie les caractéristiques des produits et services et surveille l'usage de la marque.

11. Le règlement d'usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 49 du décret n°92-100 du 30 janvier 1992 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039490879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.