RattachementSous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
Partie réglementaire
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre VI : Contentieux
Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
IdentifiantLEGIARTI000039479203
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R716-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le demandeur a été invité à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations.
2. Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article R. 716-2 ou aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 716-3.
Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2020, le numéro R716-5 portait un autre texte (« Le président du tribunal peut ordonner, au vu du… »), devenu l'article R716-19. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.