Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R716-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  3. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  4. Chapitre VI : Contentieux
  5. Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
  6. Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
IdentifiantLEGIARTI000039479203
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R716-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le demandeur a été invité à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations.

2. Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article R. 716-2 ou aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 716-3.

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2020, le numéro R716-5 portait un autre texte (« Le président du tribunal peut ordonner, au vu du… »), devenu l'article R716-19. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039479203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.