Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R717-2

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2019.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Marque internationale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  3. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  4. Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne
  5. Section 1 : Marque internationale
IdentifiantLEGIARTI000039490919
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R717-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, le règlement d'usage mentionné à l'article R. 712-3 (2°, d), accompagné, le cas échéant, de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au Registre international.

2. Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est rejeté.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°92-100 du 30 janvier 1992 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039490919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.