Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne
Section 1 : Marque internationale
IdentifiantLEGIARTI000020045073
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R717-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
2. L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
3. Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°92-100 du 30 janvier 1992 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
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