Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre VIII : Dispositions communes
Section unique
IdentifiantLEGIARTI000030665778
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R718-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 4 juin 2015)Légifrance →
1. Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
2. 1° Au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ;
3. 2° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 ;
4. 3° Au mandataire des personnes physiques ou morales susmentionnées.
5. Si la personne physique ou morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 42 du décret n°92-100 du 30 janvier 1992 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
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