Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D1
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre Ier : Conditions du droit à pension.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droit à pension des invalides.
Chapitre Ier : Conditions du droit à pension.
IdentifiantLEGIARTI000006793522
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 10 mars 2007)Légifrance →
1. Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes :
2. a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;
3. b) Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;
4. c) Les opérations d'assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;
5. d) Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
6. e) Les exercices ou manoeuvres de mise en condition des forces ;