Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D380

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Manutention des deniers pupillaires.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
  3. Titre IV : Pupilles de la Nation.
  4. Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
  5. Section 1 : Manutention des deniers pupillaires.
IdentifiantLEGIARTI000021635973
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D380 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 201, règle la tenue des livres et des écritures du président de l'office départemental et de l'agent comptable et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R422-20.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021635973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.