Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D387
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Territoires d'outre-mer.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre IV : Pupilles de la Nation.
Chapitre III : Dispositions particulières.
Section 3 : Territoires d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000021635971
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D387 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le territoire d'outre-mer est substitué au département pour l'application des dispositions du titre IV du livre III (première partie).
2. Les pouvoirs concédés par la loi au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont exercés par le ministre de la France d'outre-mer et les attributions dévolues aux préfets sont remplies dans les territoires d'outre-mer par le haut commissaire, le gouverneur général ou gouverneur.