Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D409
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Transferts et restitutions de corps.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Etat civil et sépultures.
Chapitre II : Transferts et restitutions de corps.
IdentifiantLEGIARTI000006793873
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D409 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →
1. Le transfert aux frais de l'Etat des corps des anciens combattants et victimes de guerre comporte les opérations suivantes :
2. 1° L'exhumation et la mise en bière ;
3. 2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille, le transport dans un territoire d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation n'étant accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire ;