Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D414
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Transferts et restitutions de corps.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Etat civil et sépultures.
Chapitre II : Transferts et restitutions de corps.
IdentifiantLEGIARTI000021635960
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D414 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du décret validité du 31 décembre 1941 :
2. 1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ;
3. 2° L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations ;
4. 3° Les opérations funéraires de toute nature prévues par le présent chapitre n'exigent pas la présence d'un commissaire de police ;
5. 4° L'obligation d'utiliser un cercueil hermétique et de le garnir d'un mélange désinfectant est laissée à l'appréciation du représentant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de diriger sur place les opérations d'exhumation.