1. Les effectifs et la rémunération des catégories de personnel nécessaires à l'exécution des opérations de transfert et de restitution des corps ainsi que le montant des indemnités de déplacement allouées aux agents appelés hors de leur résidence pour le service sont fixés, dans la limite des crédits budgétaires, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D419
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2010. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Transferts et restitutions de corps.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : Etat civil et sépultures.
- Chapitre II : Transferts et restitutions de corps.
IdentifiantLEGIARTI000021635941
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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