Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D424
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Entretien des cimetières.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Etat civil et sépultures.
Chapitre III : Sépultures perpétuelles.
Section 2 : Entretien des cimetières.
IdentifiantLEGIARTI000006793891
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D424 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →
1. L'aménagement et l'ornementation des tombes dans les cimetières de guerre sont assurés par l'Etat.
2. Chaque sépulture particulière comporte un monument individuel d'un modèle uniforme, dont les inscriptions rappellent les nom, prénom, grade et affectation militaire du défunt, le lieu et la date de son décès, ainsi que la mention "Mort pour la France".
3. Le monument peut recevoir, en outre, un emblème confessionnel, suivant les indications données par les familles.
4. L'aménagement des sépultures est conçu de manière à permettre aux familles d'y déposer tous objets destinés à honorer la mémoire des morts.
5. Dans chaque cimetière de guerre, un emplacement est réservé pour l'édification d'un monument commémoratif.