Référencearticle D429 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires et marins des armées alliées, sauf stipulations contraires résultant des conventions ou accords passés entre le gouvernement français et les gouvernements alliés.