Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D431
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2003 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Caractère juridique.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre Ier : Office national.
Section 1 : Caractère juridique.
IdentifiantLEGIARTI000006793900
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D431 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 8 mai 2003)Légifrance →
1. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
2. L'office national dispose de la faculté de transiger.