Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D434

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2012 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Composition.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
  4. Chapitre Ier : Office national.
  5. Section 3 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000024876884
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D434 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le conseil d'administration comprend quarante membres :

2. 1° Premier collège :

3. Huit membres représentant les assemblées et les administrations dont ils relèvent, pour une durée de quatre ans :

4. a) Deux membres désignés par le président de leur assemblée respective :

5. - un membre de l'Assemblée nationale ;

6. - un membre du Sénat ;

7. b) Six membres représentant l'Etat :

8. - le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

9. - le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

10. - le directeur du budget ou son représentant ;

11. - le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;

12. - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

13. - le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

14. 2° Deuxième collège :

15. Vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

16. 3° Troisième collège :

17. Six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

18. 4° Les représentants du personnel :

19. Deux représentants du personnel de l'office national.

20. Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, elles proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus, qu'elles regroupent.

21. Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

22. Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.

23. En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

24. 5° Des experts sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'office national. Au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, ils siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R612-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024876884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.