Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D435

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2012 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Composition.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
  4. Chapitre Ier : Office national.
  5. Section 3 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000024876880
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D435 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente de ce conseil est composée comme suit :

2. -l'autre vice-président du conseil d'administration ;

3. -les présidents et rapporteurs des deux commissions visées à l'article D. 436 bis ;

4. -les vice-présidents du collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

5. -deux représentants du ministre de la défense ;

6. -un représentant du ministre chargé du budget.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R612-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024876880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.